Monsieur le Sénateur, Monsieur le Conseiller, vous parlez de piliers, de certitudes et de murs de pierre. Vous dessinez une architecture où le droit de propriété, tel que consacré par la Cass. civ. 3e, 28 nov. 2019, n° 17-22.810, serait une forteresse imprenable que la moindre contestation viendrait ébranler.
Mais permettez au civiliste que je suis de vous rappeler que le droit n'est pas une statue de marbre, c'est un organisme vivant, fait d'obligations et de rapports de force que la jurisprudence cherche sans cesse à réguler. Vous craignez que la médiation ne soit une « zone grise », une suspension de la loi ? Je vous réponds qu'elle est, au contraire, sa forme la plus aboutie : la contractualisation du règlement du conflit.
Votre dogmatisme sur le « trouble manifestement illicite » est une erreur de qualification. Vous brandissez la Cass. civ. 3, 20 janv. 2010, n° 08-16.088 comme un couperet automatique. Pourtant, le droit nous enseigne la nuance. Si l'occupation est une réaction à un comportement antérieur de l'autorité jugé irrégulier, elle peut ne pas caractériser un trouble manifestement illicite, comme l'a si justement affirmé la Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.588. Dès lors, vouloir une expulsion immédiate et systématique, c'est ignorer que l'illicéité d'un trouble s'apprécie toujours au regard de la conduite des parties.
Le véritable argument de poids, celui qui doit apaiser vos craintes de sécurité juridique, Monsieur le Sénateur, ne se trouve pas dans le Code pénal, mais dans la force de la transaction.
La médiation n'est pas un dialogue de sourds ou un simple arrangement de fait. C'est un acte juridique puissant. La jurisprudence est limpide : « le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte [...] constitue une transaction » (Cass. civ. 1re, 10 avril 2013, n° 12-13.672).
En transformant le blocus en une médiation, nous ne suspendons pas le droit de propriété, nous le sécurisons par un contrat. La médiation permet de substituer à l'aléa d'une expulsion forcée et potentiellement violente la certitude d'un engagement synallagmatique. L'occupant ne s'en va pas par simple politesse, il s'en va parce qu'il a contracté une obligation de libérer les lieux, sous peine de voir la transaction exécutée devant les juridictions civiles.
La médiation n'est pas une dérogation au droit, c'est un instrument de recouvrement de la plénitude du droit, mais par la voie de la volonté plutôt que par celle de la force brute.
Je vous le demande : préférons-nous un droit qui s'impose par la contrainte et qui finit par briser le pacte social, ou un droit qui s'exécute par l'engagement et qui répare, par la transaction, la fracture entre l'institution et le citoyen ?